Conduite Inadmissible lors de l'examen
Actes répréhensibles
Le BEOC considèrent les actes décrits dans les présentes comme des infractions à l’encontre du BEOC, de son Conseil d’administration, de ses agents ou de son personnel et juge que de telles infractions ont été commises dès réception d’une preuve écrite prima facie, d’une déclaration écrite d’un évaluateur, d’un examinateur ou d’un membre du personnel administratif, ou d’une analyse statistique et d’une déclaration au sujet de cette analyse révélant :
- une violation des Règles de conduite de l’examen établies par le BEOC;
- une fausse déclaration ou un manquement ultérieur à la déclaration personnelle faite dans un formulaire de demande utilisé pour déterminer l’admissibilité aux examens;
- une fraude, au cours ou dans le cadre d’un examen, mise en évidence par observation ou par analyse statistique des fiches de notation;
- une fraude, commise par quelque acte que ce soit ou un échange avec une autre personne, ayant pour but ou pour effet de conférer au candidat un avantage par rapport à d’autres candidats ou de désavantager d’autres candidats;
- un acte, commis seul ou avec la complicité d’autres personnes, susceptible d’invalider ou de biaiser les résultats d’un examen;
- un acte de nature à menacer ou à porter atteinte à l’intégrité du BEOC ou d’un de leurs examens;
- un acte contraire à l’éthique, commis seul ou avec la complicité d’autres personnes, ou tout comportement traduisant un manque de professionnalisme ou une attitude déplacée.
Il revient au BEOC de déterminer la façon dont la conduite inadmissible d’un candidat doit être traitée, ce qui peut, à certains moments, nécessiter l’établissement de politiques et de règlements en matière d’appels et d’actes répréhensibles, et en l’absence de tels politiques et règlements, il incombe à la directrice générale de traiter toute requête en appel ou tout cas de conduite inadmissible de la façon qu’elle juge appropriée.
Pénalités
Un candidat ou un demandeur reconnu coupable de conduite inadmissible s’expose à une ou plusieurs des pénalités suivantes, sans que cela prive le BEOC du droit d’intenter ultérieurement une action en justice :
- signalement de l’infraction commise et de la décision rendue aux organismes provinciaux de réglementation de l’optométrie;
- disqualification du candidat, sans remboursement des droits et frais acquittés pour l’examen en question;
- suspension de l’autorisation de passer d’autres examens pendant une période déterminée par le BEOC;
- report de la communication des résultats de l’examen aux individus impliqués, jusqu’à ce que le BEOC aient rendu une décision;
- perte du droit d’obtenir les résultats d’un ou de tous les examens;
- annulation de tout certificat de compétence délivré au candidat concerné;
- application d’une, de plusieurs ou de toutes les pénalités énumérées ci-dessus, ou de toute autre mesure, y compris une action en justice, jugée appropriée par le BEOC.
Politique disciplinaire
Objet
L’objet de la présente politique est d’établir le processus de traitement des plaintes concernant la conduite d’un candidat par le BEOC.
Interprétation
Dans le cadre de la présente, à moins que le contexte ne s’y oppose, les définitions ci-dessous s’appliquent :
- « candidat » : personne qui s’apprête à passer ou qui a achevé les examens administrés par le BEOC;
- « Comité » : le Comité de discipline établi par les présentes;
- « BEOC » : Bureau des examinateurs en optométrie du Canada;
- « plaignant » : partie qui a déposé une plainte par écrit en application de la présente politique;
- « directrice générale » : la directrice générale (DG) de l’organisation;
- « audience » : toute séance tenue en application de la présente politique;
- « président » : le président du Comité de discipline;
- « infraction » : toute conduite jugée inadmissible par le BEOC;
- « procédures » : ensemble des actes, audiences et procédures découlant de la présente politique ou de son application.
Comité de discipline
- Le Comité de discipline est composé d’un président nommé pour une durée d’un an par le président du conseil du BEOC ou, en son absence, d’un autre membre nommé par le Comité de direction du conseil à un moment donné, et de deux (2) autres membres réputés être membres en règle d’un organisme de réglementation de la profession au Canada. Les trois (3) membres du Comité de discipline, y compris le président, constituent le quorum, et chacun d’eux a un droit de vote.
- Si un membre du Comité est dans l’impossibilité de continuer à siéger au Comité de discipline, les délibérations se poursuivent, à condition qu’au moins trois (3) membres du Comité soient présents; sous réserve qu’une décision n’ait pas encore été rendue, un autre membre peut être nommé par le président pour entendre l’affaire.
- Toute plainte déposée en application de la présente politique doit être reçue ou déposée directement par la DG dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l’événement à l’origine de la plainte.
- La plainte doit être adressée à la DG, à moins qu’elle n’émane directement d’elle, qui a dès lors vingt et un (21) jours pour décider si elle doit donner suite à cette plainte et demander la tenue d’une audience ou ne pas y donner suite et, dans tous les cas, pour en informer le plaignant.
- Si la DG juge qu’une audience doit être tenue, elle en informe le Comité au plus tard dans les sept (7) jours suivant l’expiration du délai précisé à l’article 4.
- Aucune des dispositions de la présente politique ne doit empêcher la DG de prendre les mesures qu’elle juge nécessaires pour traiter une plainte et imposer les pénalités prévues par la présente politique.
- Le candidat ou le plaignant peuvent appeler d’une décision prise par la DG en demandant, par écrit, qu’une audience soit tenue en application de la présente politique.
a. L’avis d’appel doit être reçu par la DG dans un délai de sept (7) jours à compter de la date à laquelle le candidat a été informé de la décision de la DG;
b. Dès réception de l’avis d’appel, la DG demande que des procédures soient engagées comme si la plainte lui avait été directement adressée au départ, l’article 3 ne s’appliquera pas alors;
c. Toute décision du Comité rendue en application de la présente politique remplace et rend nulle et non avenue la décision de la DG.
- Le président du Comité préside toutes les audiences du Comité qui relèvent de sa compétence.
- Le Comité a sept (7) jours, à compter de la réception de la demande d’audience de la DG, pour informer le candidat de son intention de tenir une audience.
- La DG peut nommer un enquêteur ou toute autre personne pour rassembler, avec diligence, toute l’information pertinente requise pour enquêter sur le candidat et pour la représenter, à titre d’agent du BEOC, au cours des procédures liées au traitement de la plainte.
- Le Comité remet à toutes les parties l’information suivante :
a. un énoncé indiquant le moment, l’endroit et l’objet de l’audience qui se tiendra par téléconférence;
b. un énoncé précisant que si la partie avisée ne se présente pas à l’audience devant se tenir le Comité délibérera en son absence sans aucune autre forme d’avis.
- L’avis d’audience peut être remis en main propre au candidat par une personne qui atteste l’avoir fait ou, à l’appréciation de la DG, par lettre ou courrier postal affranchi, par lettre recommandée, par télécopie, par courriel ou par messager à la dernière adresse connue du candidat. Si l’avis est livré par courrier affranchi, il est considéré comme ayant été remis quatre (4) jours après son envoi; s’il est envoyé par lettre recommandée, par télécopie, par courriel ou par messager, la date de réception de l’avis est réputée être la date d’envoi.
- Lorsqu’un avis d’audience a été remis à une partie à une procédure conformément à la présente politique, et que cette partie est absente à l’audience, le Comité délibère en son absence sans aucune autre forme d’avis.
- En raison de la nature sensible des examens, l’audience du Comité se déroule à huis clos.
- Le Comité peut émettre une ordonnance ou des directives s’il le juge nécessaire pour maintenir l’ordre au cours d’une audience ou d’une procédure se déroulant sous son autorité ou conformément à ses directives et, dans les limites de ses pouvoirs, le Comité peut imposer toute pénalité qu’il juge appropriée aux personnes qui ne respectent pas cette ordonnance ou ces directives.
- À l’audience, le candidat peut, à son gré :
a. être représenté par un avocat ou un mandataire, ou se représenter lui-même;
b. appeler et interroger des témoins, et présenter son argumentation et ses allégations;
c. contre-interroger des témoins, dans la mesure nécessaire à un exposé juste et complet des faits dont ils ont témoigné.
d. Le candidat ne peut pas témoigner pour son propre compte.
- Le Comité peut, à son appréciation, demander que les témoignages entendus à l’audience soient faits sous serment, les témoins devant alors jurer ou affirmer solennellement qu’ils disent la vérité.
- La DG peut désigner un greffier pour compiler et conserver, selon le cas, les enregistrements d’une audience et pour assister à toutes les audiences, afin de répondre aux demandes du Comité, comme la lecture de l’accusation et l’assermentation des témoins.
- Lorsqu’il rend une décision, le Comité peut :
a. tenir compte des faits admis d’office;
b. tenir compte de faits scientifiques, techniques ou généralement admis et de l’information ou des opinions qui découlent des connaissances scientifiques ou spécialisées qu’il possède;
c. admettre en preuve à l’audience un témoignage qui n’est pas fait sous la foi du « serment ou d’une affirmation solennelle »;
d. admettre tout document et tout autre élément dont il reconnaît l’authenticité.
- Le Comité n’est pas tenu de conserver un compte rendu détaillé de tous les témoignages entendus au cours des procédures, mais il doit établir un dossier pour toute procédure au terme de laquelle une décision a été rendue et y consigner :
a. la plainte à l’origine des procédures;
b. tous les avis d’audience;
c. toutes les ordonnances intermédiaires émises par le Comité;
d. toutes les preuves documentaires déposées devant le Comité;
e. sa décision et, le cas échéant, les raisons de cette décision.
- Si un membre du Comité est dans l’impossibilité de continuer à siéger au Comité en raison d’un parti pris, d’une maladie ou de tout autre motif, un autre membre peut être nommé conformément à la présente politique.
- Le Comité informe les parties et la DG de sa décision et, le cas échéant, des raisons de sa décision, dans les quatorze (14) jours suivant la fin de l’audience.
- Le Comité impose ladite pénalité conformément aux dispositions de la présente politique :
a. au moment où il rend ladite décision, ou
b. à la date d’audience qu’il fixe pour prononcer la pénalité;
c. Il informe le candidat de la pénalité imposée dès qu’il a rendu sa décision; ou, à défaut,
d. il en informe le candidat dans un délai maximal de quatorze (14) jours.
- Les décisions du Comité :
a. demeurent confidentielles dans la mesure qu’il détermine;
b. sont prises à la majorité de ses membres.
- Si le Comité ne parvient pas à rendre une décision :
a. il en informe la DG et le candidat sur-le-champ;
b. la DG peut alors ordonner que de nouvelles procédures soient engagées ou demander que la plainte soit retirée, auquel cas l’accusation portée ne pourra plus faire l’objet d’aucune autre procédure.
- Dans le cas où un candidat commet une infraction, le Comité peut exiger de lui qu’il assume les coûts de l’audience et de toute procédure connexe déterminés par la DG avant de pouvoir passer un autre examen ou de recevoir les résultats d’examens déjà passés;
- Dans le cas où un candidat ne s’est pas acquitté d’une pénalité imposée dans le délai prescrit, le Comité peut, s’il le juge approprié, majorer ladite pénalité ou en imposer une autre.
- Aucune action ou procédure, quelle qu’elle soit, ne peut être engagée contre les membres du Comité en raison de leur participation aux activités du Comité.
- Aucune décision du comité ne peut être annulée en raison d’une quelconque irrégularité aux termes ou dans l’application de la présente politique, sauf si le Comité en décide autrement.
- Aucune décision, ordonnance, directive ou déclaration du Comité ne peut faire l’objet d’une contestation ou d’un appel devant un tribunal, quel qu’il soit, et aucune procédure, instance ou ordonnance judiciaire ne peut être engagée, se tenir ou être rendue, que ce soit par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de certiorari, de mandamus, de prohibition, de quo warranto ou autrement, dans le but de contester, réviser, interdire ou limiter quelque décision ou procédure du Comité que ce soit.